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La Chancellerie précise les obligations des syndicats tête de groupe

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Les organisations syndicales, lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles des liens d'adhésion ou de filiation, sont tenues (c. trav. art. L. 2535-2) :

- soit d'établir des comptes consolidés ;

- soit de fournir, en annexe de leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales (qui doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal) ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle.

En outre, lorsqu'elles établissent des comptes consolidés, elles doivent nommer deux commissaires aux comptes (c. com. art. L. 823-2).

La Chancellerie vient de confirmer à la CNCC les points suivants pour l'application de ces dispositions :

- l'option de mise en annexe des comptes de groupe n'est ouverte que si les comptes de toutes les entités contrôlées ont eux-mêmes fait l'objet d'un contrôle légal ;

- en cas d'option pour cette présentation, il n'y a bien qu'un seul jeu de comptes à établir et qu'un seul commissaire aux comptes à nommer par l'organisation tête de groupe, les « comptes de groupe » ne pouvant être assimilés à des comptes consolidés ;

- le terme « en annexe » ne renvoie pas à l'annexe des comptes individuels de la tête de groupe mais bien à un document adjoint ;

- les comptes de groupe annexés de la sorte n'ont pas à faire l'objet d'un contrôle du commissaire aux comptes de la tête de groupe.

Source : la Revue Fiduciaire

 


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